Chapter 1

Le Terrorisme et L'Afrique: UN Survol et une Introduction



J Cilliers & K Sturman

Published in Monographie No 74, July 2002

L'Afrique et le Terrorisme, Participer a la Campagne Planetairs

Introduction

Le terrorisme est un stratagème très ancien qui a obtenu un regain d'attention dans le monde entier à la suite des attentats tragiques de Washington et de New York au mois de Septembre 2001. Bien que l'on reconnaisse que ces événements reflètent un tournant dans la manière dont on aborde ce problème, les attentats du 11 septembre ne se sont pas produits en isolation. Ces événements ne sont pas non plus une nouvelle et soudaine menace, mais sont l'affirmation symbolique d'un courant évident depuis plusieurs années. Alors que la terreur était autrefois une corrélation de l'anarchisme, des guerres de libération, de campagnes de répression et des champs de bataille de la guerre froide, les événements de ce jour ont amené le terrorisme à un nouveau niveau global.

De nombreuses évidences semblent indiquer que la résurgence de la terreur mondiale pendant les années 90 trouve ses racines modernes dans le développement d'une alliance secrète afin de contrecarrer et de renverser l'expansion soviétique en Asie centrale-sud, particulièrement en Afghanistan. Aujourd'hui le résultat de cette campagne qui cherchait au départ à saigner à blanc l'ancienne Union Soviétique en l'entraînant dans une expérience semblable à celle que les américains en avaient fait l'expérience au Vietnam vingt ans auparavant, a de nombreuses ramifications, concentrées vers une nouvelle cible, les Etats-Unis, Israël et ceux qui sont perçus comme étant leurs allies. Ce raisonnement n'essaie pas d'attribuer une seule raison au fléau qu'est le terrorisme international. Il indiquerait plutôt les relations et liens entre ces événements et la mesure dans laquelle ces développements ont fourni un nouvel impetus à la poursuite violente d'objectifs radicaux aides par les divisions profondes basées sur des raisons religieuses et culturelles.

Après la retraite soviétique de l'Afghanistan en 1989 la contagion portée par les vétérans de la guerre en Afghanistan s'est propagée rapidement, tout particulièrement en Afrique du nord, touchant l'Algérie, l'Egypte et le Soudan. Les effets secondaires de ce conflit allaient même ajouter à la motivation pour une vague d'attentats terroristes en Afrique du Sud vers la fin des années 90.

En Algérie, les événements dans lesquels des dizaines de millier de personnes sont mortes pendant la dernière décennie et un nombre bien plus important ont été blesses, chassées de leurs maisons, ou ont disparu dans la période qui a suivi l'annulation des élections de 1992, sont ainsi lies à la résurgence du terrorisme international atteignant son apogée le 11 septembre 2001. Depuis le début de 1992 l'Algérie vit une guerre civile alors que le marasme économique et un taux de chômage très élevé dans les bidonvilles qui entourent les villes fournissaient un sol fertile pour une radicalisation. Ce mouvement radical a été en premier finance par des pays comme l'Arabie Saoudite puis plus tard par des donations d'Usama bin Laden et d'autres financiers privés radicaux. Dans les dernières années de la guerre d'Afghanistan, de 1986 à 1989, entre 600 et 1 000 soldats algériens revenaient chez eux, fournissant le noyau du mouvement terroriste qui allait suivre. Seules des contre-mesures efficaces et effectuées tôt en Tunisie, en Libye, en Egypte et dans d'autres pays au sud du Sahara purent arrêter la montée du terrorisme radical dont l'un des épisodes les plus horribles verra 412 hommes, femmes et enfants hachés à mort dans la nuit du 20 décembre 1997 dans trois villages isolés de la région d'Elizane en Algérie.

Ce fut cependant sur le massacre de 58 touristes étrangers et quatre égyptiens à Luxor en Haute Egypte ainsi que sur les pertes subies par l'industrie du tourisme, vitale pour le pays que l'intérêt du public se porta. La destruction de deux ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam le 7 août 1998 - et des tentatives ayant échoué pour en détruire d'autres à Kampala (ainsi qu'à Bangkok et Tirana) - avaient déjà montré à la fois la nature internationale de cette nouvelle campagne ainsi que l'ampleur dans laquelle l'Afrique se trouvait impliquée dans ce nouveau chapitre d'une vieille histoire - et ceci malgré sa mise à l'écart international. Les représailles des Etats-Unis prises contre une usine chimique située à Khartoum au Soudan reflètent bien la nature internationale de cette menace. Plus au nord, durant l'été 1995 la tentative d'assassinat du président égyptien Husni Mubarak à Addis Ababa en Ethiopie pour laquelle les membres de Al Itihad furent blâmés, avait augmenté les tensions existent entre l'Egypte le Soudan et l'Ethiopie. Bien que cette monographie se concentre sur l'Afrique, le terrorisme est un phénomène international. 400 personnes sont mortes quand un groupe adversaire au Shah brûlèrent un cinéma à Abadan durant la dernière phase de la monarchie en Iran. Quand des terroristes Sikh ont fait exploser un avion de la compagnie Air India en 1985, il y eut 328 victimes. De même soixante dix-huit ont péri dans le désastre de Lockerbie en Ecosse en 1988, et un nombre légèrement inférieur de marsouins américains quand des bombardiers-suicide attaquèrent leur caserne en 1983. Des centaines de personnes meurent dans la guerre entre la Palestine et Israël. La liste est presque sans fin.

Après coup il devient clair et évident que les menaces terroristes dans bon nombre de pays du Moyen-Orient et du Maghreb et les attentats à la bombe des ambassades des Etats-Unis à Dar-es-Salaam et Nairobi en Août 1998 étaient un exemple préalable des événements du 11 Septembre 2001. A coté de l'usage généralise de la terreur par des groupes locaux, nationaux et régionaux, une campagne de terreur avait été mise en place depuis plusieurs décennies avant que les attaques sur le World Trade Centre et d'autres cibles symboliques aux Etats-Unis concentrent l'attention du monde sur les nouvelles menaces de la période qui a suivi la guerre froide. Ces événements, déterminants, reflètent l'évidence manifeste d'un problème de sécurité international croissant qui demande une réponse internationale, y compris de l'Afrique et des états individuels.

Bien que cette monographie ainsi que la plupart des articles contemporains se concentrent sur les dimensions internationales et les manifestations du terrorisme, la terreur intérieure et même la terreur d'état sont des faits bien établis en Afrique et ailleurs, reflétés dans un bon nombre de contributions à cette monographie qui retrace les efforts de la communauté internationale depuis plusieurs générations dans la lutte contre le terrorisme et, quand il s'agit d'intérêts politiques spécifiques dans le terrorisme intérieur.

Les préoccupations globales et africaines au sujet du terrorisme se sont bien évidemment intensifiées au cours des derniers mois mais sont évidentes depuis plusieurs années. Par conséquent les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies traitant du terrorisme ces dernières années contrastent nettement avec l'inaction de cet organisme au début des années 70. Par exemple, dès 1994, dans sa Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international (Annexe à la Résolution 49/60 du 9 Décembre 1994) l'Assemblée Générale déclare que les Etats membres des Nations Unies condamnent tous les actes de terrorisme où que ce soit et commis par qui que ce soit et que : "les actes criminels commis avec l'intention ou le dessein de créer un état de terreur dans la population, un groupe de personnes ou des particuliers pour des raisons politiques, ne sont en aucune circonstance justifiables, quelles que soient les considérations politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres, pouvant être évoquées pour les justifier."

La réaction africaine allait finalement aboutir à l'adoption de la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (la Convention d'Alger) prise lors de la 35ème Session Ordinaire de l'Assemblée des Chefs d'Etats et de Gouvernements en Juillet 1999 à Alger. Cette convention formule une position commune africaine pour combattre le terrorisme, bien que la ratification ultérieure et la mise en œuvre devaient rester hésitantes et lentes - même malgré les événements du 11 Septembre 2001.

C'est dans ce contexte que la Loi constituante de l'Union Africaine a déclaré dans l'article 4(o) sa demande pour "respect pour l'inviolabilité de la vie humaine, la condamnation et le refus d'impunité et d'assassinats politiques, actes de terrorisme et activités subversives" et que O.U.A. cherche à donner une nouvelle vigueur à la contribution africaine dans cette campagne globale. Les différents aspects discutés dans cette monographie essaient de donner leur support à cette entreprise.

Definition du terrorisme

Une description et compréhension du terrorisme sont faciles. C'est le recours illégal, ou la menace, à la force ou à la violence contre des invidus ou propriété pour contraindre et intimider les gouvernements ou les sociétés, souvent afin d'atteindre des objectifs politiques, religieux ou idéologiques. Cependant, traduire cette notion en une définition légale acceptable sur le plan international s'est avéré impossible. Il existe de nombreuses raisons pour ceci. Tout d'abord l'interprétation d'une motivation complexe et la nature d'un acte commis qui en premier lieu semble constituer un acte de terrorisme, mais qui perd de son évidence quand il est placé dans un contexte historique, politique, religieux et idéologique spécifique. Une interprétation claire de ce que constitue un acte de terrorisme varie suivant le point de vue de l'observateur d'où l'adage suivant lequel une personne peut être considérée soit comme terroriste soit membre d'un mouvement de libération. En second lieu les natures spécifiques de la législation nationale demande des approches différentes au crime. Ceci est un problème particulièrement en Afrique où des systèmes judiciaires traditionnels et souvent vieillis soit francophone soit Anglophone se côtoient - sans avoir été modernisés depuis la colonisation. Cette situation est aggravée par les approches différentes adoptées par les pays dans leur différenciation entre le terrorisme et d'autres crimes tells que le meurtre et le sabotage. La plupart des pays, souvent ceux qui sont peu confrontés à des menaces de terrorisme, préfère une approche qui délimite le champ du terrorisme de manière aussi étroite que possible, préférant élargir l'application des lois applicables au crime organise, au sabotage, et à la sédition. L'Afrique du Sud dans la période suivant 1994 est un tel exemple. D'autres pays adoptent une approche robuste et directe dans leurs efforts pour combattre le terrorisme, définissant et élargissant les rubriques légales couvrant le terrorisme ainsi que les auteurs de ces actes. La plupart du temps c'est l'approche des pays où existent des menaces sérieuses posées par le terrorisme - et cette approche limite toujours les libertés civiles. De manière typique plus le challenge est grand, plus il encourage à prendre des mesures spécifiques pour combattre le problème, démontré par la décision des Etats-Unis d'établir une prison spéciale pour les suspects terroristes afghans à Guantanamo Bay et le recours à des tribunaux militaires plutôt que civils après le 11 Septembre 2001.

Malgré l'incapacité de la communauté internationale à inclure et accepter une définition légale du terrorisme, ceci n'a pas été le cas en Afrique où la Convention d'Alger de 1999 donne la définition suivante d'un acte de terrorisme dans l'Article 1(3) et Article 3.

Suivant l'Article 1(3):
3. Un acte de terrorisme désigne
  1. tout acte en violation des lois criminelles d'un Etat membre et qui peut mettre en danger la vie, l'intégrité ou la liberté, ou qui peut provoquer blessures ou mort à toute personne quelconque, à un nombre de personnes ou causer des dégâts à toute propriété privée ou publique, aux ressources naturelles, à l'environnement ou à l'héritage culturel et qui a
    comme intention de :

    i. d'intimider, de créer la peur, de contraindre ou d'inciter un gouvernement, un organisme ,une organisation, la population ou une partie de celle-ci, à faire ou à s'abstenir de commettre une action, ou d'adopter ou d'abandonner une position ou d'agir selon certains principes ; ou

    ii. perturber soit un service public, soit la prestation de service essentiel à la population ou créer une urgence publique; ou

    iii. créer une insurrection générale dans un pays.

  2. toute promotion, financement, don, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation, obtention ou quiconque, avec l'intention de commettre un acte tel qu'il est mentionné dans le paragraphe (a)(i)-(ii)".
L'article 3 prévoit comme suit:
  1. Néanmoins les clauses de l'Article I, la lutte armée menée par des peuples conformément aux principes du droit international pour leur libération ou autodétermination y compris la lutte armée contre le colonialisme, l'occupation et la domination par des forces étrangères se seront pas considérées comme des actes de terrorisme.

  2. Des mobiles d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieux ou autre ne seront pas une défense légitime dans le cas d'un acte de terrorisme.
La description la plus récente et complète (par opposition à une obligation légale) est sans doute celle continue dans "Position Commune" adoptée par l'Union Européenne le 27 Décembre 2001 [2001/931/CSFP]. Reflétant une tendance récente, la Position Commune fait la différence entre un acte ou une action terroriste et des personnes, groupes ou entités terroristes. Ceci est une différence puisqu'elle permet une certaine liberté de manœuvre en classant des actes spécifiés comme étant des actes de nature terroriste sans le problème associé de classer des groupes ou des mouvements dans la catégorie terroriste dans tous leurs aspects. La Position Commune indique en partie comme suit :

2. Pour les besoins de cette Position Commune 'personnes, groupes et entités impliqués dans in acte de terrorisme' indiquent :
  • des personnes qui commettent, ou tentent de commettre des actes de terrorisme ou qui prennent par, ou aident à la perpétration d'actes de terrorisme,

  • des groupes ou entités possédés ou contrôlés directement ou indirectement par de telles personnes ; et des personnes, groupes ou entités qui agissent au nom de, ou sous la direction de telles personnes, groupes et entités, y compris les fonds provenant ou produits par des biens appartenant ou contrôlés directement ou indirectement par de telles personnes ou personnes, groupes ou entités associés.

    3. Pour les besoins de cette Position Commune, 'un acte de terrorisme' désigne un des actes internationaux suivants qui, suivant sa nature et son contexte peut créer des dommages à un pays ou à une organisation, d'après la définition d'une infraction au droit international, s'il est commis avec l'intention de :
i. intimider sérieusement une population, ou

ii. obliger outre mesure un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir ou à s'abstenir de faire une action quelconque, ou

iii. déstabiliser sérieusement ou détruire les structures de base politiques, économiques, sociales ou de la constitution d'un pays ou d'une organisation internationale :
  1. attaques contre une personne pouvant causer la mort ;

  2. attaques contre l'intégrité physique d'une personne ;

  3. enlèvement ou prise d'otage ;

  4. dégats importants à une installation publique ou du gouvernement. Système de transport, plate-forme de forage sur le plateau continental, endroit public ou propriété privée, pouvant résulter en pertes de vie humaine ou grandes pertes économiques

  5. détournement d'avion, bateau ou autres moyens de transport public ;

  6. fabrication, possession, achat, transport, fourniture ou usage d'armes, explosifs ou d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes biologiques et chimiques ;

  7. dégagement et/ou déversement de produits dangereux, ou créer incendie, inondation ou explosion en vue de mettre en danger des vies humaines ;

  8. déranger ou perturber l'alimentation en eau, électricité ou tout autre ressource naturelle essentielle en vue de mettre en danger des vies humaines ;

  9. menacer de commettre un des actes listés sous (a) à (h) ;

  10. commander un groupe terroriste ;

  11. participer aux activités d'un groupe terroriste, y compris fournir des informations ou des ressources, ou financer ses activités de quelque manière, sachant que cette participation va contribuer aux activités criminelles du groupe.
Pour les besoins de ce paragraphe " un groupe terroriste " veut dire un groupe structuré de plus de deux personnes, établi sur une période de temps et agissant pour commettre des actes de terrorisme. " Groupe structuré " veut dire un groupe qui n'est pas formé par hasard pour commettre un acte de terrorisme et qui n'a pas besoin de rôle défini pour ses membres, permanence des adhésions ou structure dévelopée.

Par contraste avec l'expérience générale africaine où le terrorisme a été et est encore largement perpétré par des états aussi bien que par des groupes apparemment en lutte pour une libération, la Position Commune européenne contraint la compréhension de ce que constitue un 'acte de terrorisme' dans les actes internationaux dans un effort d'éviter les choses complexes associées avec les divers systèmes juridiques nationaux.

On peut distinguer le terrorisme des crimes du droit coutumier et autres infractions en raison de la motivation pour laquelle il est commis. La motivation est, bien sûr, subjective et le problème est toujours qu'en formant le soldat d'aujourd'hui on forme peut-être le terroriste de demain. Ceci a été amplement démontré dans les événements qui ont suivi l'invasion soviétique de l'Afghanistan et 1979 et la retraite dix ans plus tard, après quoi l'entraînement des libérateurs passés (principalement des factions de l'armée secrète musulmane anti-soviétique en Afghanistan) est devenu une formation pour une nouvelle fraternité de guérillas avec des ramifications globales.

Ces développements ne sont pas nouveaux dans le contexte africain, bien que l'expérience africaine préalable ait été à un niveau diffèrent. Pendant la guerre froide et surtout pendant la période de décolonisation, une personne considérée comme terroriste dans un pays était un soldat de la libération dans un autre. En Afrique, les guerres de libération furent soutenues par les pays du bloc soviétique, les Etats-Unis et leurs alliés ainsi que les pays en voie de développement qui expliquaient que tous les moyens étaient bons pour renverser les régimes coloniaux, racistes ou étrangers.

Dans sa dernière étude sur le terrorisme (**), Walter Laqueur indique que le terrorisme en Europe et en Amérique du Nord était plutôt un mouvement d'idéologie gauchiste dans les années 60 et 70, dans les décennies suivantes la violence vient surtout de l'extrême droite et les victimes sont surtout des étrangers.

Dans ce climat les états ne pouvaient atteindre un accord que sur des aspects du terrorisme très limités. Par exemple les détournements d'avions et de bateaux étaient considérés comme un crime et les prises d'otage et les actes de terrorisme commis envers des diplomates étaient interdits par le traité. Même les événements du 11 Septembre 2001 n'ont pas pu provoquer une définition commune et internationale du terrorisme au sein du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.

Un des nombreux problèmes est que les cibles pour une attaque de terrorisme varient suivant les pays, suivant la période, et diffèrent d'attaque en attaque et prendrait en considération la vigilance ou le relâchement des mesures anti-terrorisme concernant la cible. Les inquiétudes européennes concernant de futures attaques après les attaques contre le World Trade Centre, comprennent des attaques sur les systèmes informatiques, les installations pétrolières en mer, les installations nucléaires sont bien documentées dans la Position Commune de l'Europe Unie. Des cibles sont développées pendant un certain temps et montrent que les actes de terrorisme sont prémédités, mais le dénominateur commun demeure l'intimidation d'une communauté cible bien spécifique, souvent dans un effort de provoquer une revanche pour attiser le ressentiment qui nourrit les motivations politiques, religieuses, ethniques, socio-économiques et autres. Les terroristes dirigent souvent leur violence et leurs menaces vers un groupe, peuple ou symbole qui peut ne pas être directement lies à leur cible finale, souvent un gouvernement, système, usage ou idéologie. Dans le processus les personnes qui sont blessées ou perdent la vie sont souvent des innocents.

Malgré l'incapacité de la communauté internationale à fournir une seule définition du terrorisme, il existe de nombreux éléments communs aux définitions existent :
  1. Le terrorisme peut être commis soit par des individus, des groupes ou des gouvernements.

  2. Parmi les facteurs de motivation des terroristes se trouvent une considération rationnelle des buts et options - une analyse bénéfice par rapport au coût. C'est un acte prémédité.

  3. Le terrorisme peut exister au nom de systèmes politiques, religieux, socio-économiques ou autre croyance.

  4. Les objectifs du terrorisme sont souvent la peur, l'extorsion et un changement radical. A ce propos nous voyons trois éléments :
  1. Acte ou menace de violence, dont le terrorisme technique, ou d'autres crimes économiques sérieux commis pour une raison politique ou autre raison à but non lucratif ;

  2. une réaction émotionnelle ou une peur extrême de la part de la victime potentielle ou future ; et

  3. les effets sociaux qui suivent la violence.
La tragédie du terrorisme est que la cible n'est pas la douleur physique causée aux victimes, généralement innocents ou au mieux represente symbolique d'un système ou pratique, mais l'impact psychologique.

Cadre Juridique

Cette monographie et les écrits qu'elle contient reflètent largement ce que l'on peut appeler 'terrorisme international' au contraire de la terreur domestique ou sous-nationale. La campagne pour combattre le terrorisme international date depuis longtemps aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. En 1992 déjà, les chefs d'Etat et de Gouvernement de O.U.A. adoptaient une résolution [AHG/Res. 213 (XXVIII) dans le but d'augmenter la coopération et la coordination entre les Etats membres dans la lutte contre l'extrémisme. A Tunis en 1994 l'assemblée de O.U.A. adoptait la Déclaration sur le code de conduite pour les relations inter-africaines

[AHG/Decl. 2 (XXX)]. La Déclaration rejette le fanatisme et l'extrémisme, quelles que soient leurs natures, origines et formes, particulièrement ceux bases sur des principes religieux et des actes de terreur, condamnés sans réserve.

Ailleurs laConvention Internationale visant à la suppression d'attentats à la bombe de 1997 [37 ILM 249] est très proche d'une convention anti-terrorisme générale. Cette Convention déclare que commet une offense toute personne qui illégalement ou intentionnellement place ou fait exploser un engin explosif dans un endroit public, une installation de l'état ou du gouvernement, ou un système de transport avec l'intention de causer des blessures sérieuses ou une grande destruction. Un Etat signataire est requis d'appliquer une juridiction criminelle pour de tels crimes sous la loi domestique pour des raisons de territorialité et de nationalité ou quand "l'offense est commise dans une tentative de contraindre l'état à faire ou à s'abstenir de faire une action quelconque". Comme dans des conventions semblables un Etat Signataire est oblige d'exercer une juridiction sur un délinquant "présent" sur son territoire quand il ne réussit pas à faire extrader la dite personne. A la différence d'autres conventions, elle exprime spécifiquement que les actes interdits par la Convention ne peuvent pas être justifies pour des raisons politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques ou religieuses, et que ces actes ne peuvent pas être considérés comme crimes politiques en cas d'extradition - une décision copiée par la suite lors de la Convention d'Alger de 1999.

En adoptant la Convention d'Alger en 1999, les leaders de O.U.A. ont accepté le besoin de promouvoir les valeurs humaines et morales basées sut la tolérance et le rejet de toutes les formes de terrorisme quelles que soient leurs motivations. Article 20 prévoit que la Convention entrera en vigueur après que le quinzième acte juridique de ratification aura été déposé auprès du Secrétaire Général de O.U.A.

De nombreuses contributions à cette monographie examinant différents aspects de la Convention d'Alger, rendant une description détaillée de l'acte juridique superflu. Une omission flagrante de la Convention est, toutefois, l'exclusion de référence aux procédures d'exécution, ou de procédures de contrôle efficace par O.U.A. afin d'établir dans quelle mesure les Etats Signataires se conforment à leurs obligations légales. La seule provision est une demande (dans Article 2) de notifier le Secrétaire Général de O.U.A. de toutes les mesures législatives prises par l'Etat Signataire et les pénalités infligées aux actes de terrorisme dans l'année suivant la ratification de, ou, d'adhésion à la Convention.

Un centre d'intérêt particulier à venir dans cette monographie est l'Article 22 de la Convention d'Alger. Celui-ci exige que les Etats agissent conformément avec les principes généraux du droit international, en particulier les principes de la loi internationale humanitaire, ainsi que la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. De manière inévitable les droits de l'homme et les droits de la protection sont considérés comme restrictifs et limitant la lutte contre le terrorisme. Le contraire est bien sûr vrai, bien plus proche de la vérité puisque c'est exactement la disposition active et la protection rigoureuse de ces droits et libertés qui alimentent les terroristes et leurs sympathisants.

A la suite des attaques terroristes à New York et Washington DC le 11 Septembre 2001, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, lors de leur 4385ème cession le 28 Septembre 2001 a adopté la Résolution 1373 aux termes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Tous les Etats (non seulement les Etats membres) sont obligés suivant le droit international de mettre en application ses dispositions en vigueur. La Résolution 1373 confirme les Résolutions 1269 (1999) et 1368 (2001) ainsi que le principe établi par l'Assemblée Générale des Nations Unies (Résolution 2625 (XXV) 1970), que chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser, lancer, aider ou participer à des actes de terrorisme dans un autre Etat ou d'acquiescer à l'organisation sur son territoire d'activités qui visent directement à la perpétration de tels actes. Suivant la résolution 1373, n'importe quel acte de terrorisme international constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales. Elle exige que tous les Etats prennent certaines dispositions en ce qui concerne le terrorisme et établissent un comité (le Comité contre le Terrorisme) du Conseil de Sécurité pour suivre la mise en place des dispositions de la Résolution. Tous les Etats étaient tenus de remettre un rapport dans les 90 jours qui suivent la date d'adoption, c.a.d. le 27 Décembre 2001. A cette date 117 des 189 Etats Membres des Nations Unies avaient fourni des rapports sur les mesures qu'ils avaient prises pour mettre en vigueur la Résolution et le 15 Avril 2002, 143 rapports avaient été reçus et le Comité était en contact avec les pays qui n'avaient toujours pas fait de rapport.

La résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies contient 18 sub-paragraphes qui constituent les clauses 1 - 3. Les caractéristiques principales de la Résolution 1373 sont la criminalisation du financement et d'autres actions en soutien du terrorisme, le blocage de comptes bancaires, l'introduction de contrôles efficaces aux frontières, ainsi que d'autres mesures afin d'accélérer l'échange d'informations. La Résolution 1373 du CSNU essayait d'accélérer les éléments empruntés à la Convention pour la Suppression du Financement du Terrorisme, qui engage maintenant tous les Etats sans avoir recours au processus lourd de ratification, signatures et réserves conventionnelles.

A l'initiative du Président du Sénégal, M. Abdoulaye Wade, une conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements a pris place à Dakar le 17 Octobre 2001. Lors de la clôture de cette conférence, la Déclaration de Dakar contre le Terrorisme exprimant les inquiétudes soulevées par le développement du terrorisme fut adoptée. Suivant cette déclaration le terrorisme porte un coup aux droits de l'homme, à la démocratie et à la paix. Le sommet exprimait le désir de renforcer la coopération entre les Etats ainsi que la lutte contre le terrorisme dans tous ses aspects. La déclaration prévoit des discussions et des propositions en ce qui concerne la formulation et l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention d'Alger conformément aux provisions de l'Article 21 de cette Convention. Le Sénégal allait par la suite donner un Protocole préliminaire au Secrétariat Général de O.U.A. en Avril 2002 alors que la portée de ce document avait été dépassée par l'initiative du Secrétariat de travailler en vue du développement d'un plan d'action et peut-être d'un protocole supplémentaire.

Le 11 Novembre 2001, peu après la réunion de Dakar, l'Organe Central de O.U.A. de Procédure pour la Prévention de Conflits, Gestion et Résolution a tenu sa 5ème Session extraordinaire à New York et a issu un communiqué (Communiqué issu par l'Organe Central de O.U.A. de procédures visant à la Prévention de Conflits, Gestion et Résolution lors de sa 5ème Session Extraordinaire de niveau ministériel le 11 Novembre 2001 à New York, USA). L'Organe Central inter alias :
  • Se réjouit de l'adoption de la résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi que de la Déclaration de Dakar et demande aux Etats Membres d'assurer une suite et mise en place efficaces.

  • Presse les Etats Membre de signer et ratifier les Conventions Internationales existent qui ont trait au terrorisme et demande aux Etats Signataires de ces Conventions de mettre en place les clauses pleinement et de manière efficace.

  • De plus il presse les Etats Membre de O.U.A. de signer et ratifier la Convention d'Alger de manière à garantir sa mise en vigueur et souligne l'importance que le terrorisme, comme phénomène universel, constitue une violation sérieuse aux droits de l'homme.

  • En particulier il se réjouit de la proposition faite à Dakar de préparer un Protocole préliminaire additionnel à la Convention d'Alger conformément à l'Article 21 de cette Convention.
Le 10 Avril 2002 la Convention Internationale visant à la Suppression et au Financement du Terrorisme (1999) entrait en vigueur, ayant reçu plus des 22 ratifications requises. La convention était adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 9 Décembre 1999 et était ouverte pour signature le 10 Janvier 2000. A la date du 2 Avril 2002, 132 Etats l'avaient signée et 26 Etats avaient complété le processus de ratification et étaient devenus Etats Signataires. La convention considère acte criminel le fait de fournir ou de percevoir des fonds avec l'intention ou la connaissance que ces fonds seront utilisés pour accomplir des attaques de terreur, conformément aux définitions spécifiques mentionnées dans neuf conventions adoptées antérieurement, listées dans une annexe à la Convention. Elle ajoute un poids substantiel et des mesures d'exécution au réseau de Conventions sur différents aspects du terrorisme reliées entre elles et crées par la communauté internationale pendant les dernières trente années. La convention reconnaît que le financement est au cœur des activités terroristes et réclame des efforts pour identifier, détecter, bloquer ou saisir des fonds utilisés ou prévus pour commettre un acte de terrorisme. Elle demande également aux Etats de voir comment mettre en place des moyens d'utiliser de tells fonds pour compenser les victimes ou leurs familles.

Questions essentielles

Si nous considérons les questions essentielles qui devraient guider une approche complète des Etats Membres de l'Union Africaine en vue de combattre le terrorisme trois préoccupations sont essentielles. La première concerne les liens resserrés qui existent entre le terrorisme, le trafic d'armes, le marché international de la drogue, le crime organisé et le blanchissage d'argent. La deuxième est la relation entre les droits de l'homme et des peuples et la lutte contre le terrorisme. La troisième est le besoin de compléter et de mettre en opération la Convention d'Alger comptetenu des développements récents. Chacune sera discutée ci-après.

Faire face aux mécanismes de soutien

Alors que la terreur a été au cours de l'histoire de l'humanité un phénomène domestique et national, les communications globales et les rapports interconnectés en ont fait une menace internationale. L'accès possible aux armes de destruction de masse, y compris les armes nucléaires, chimiques et biologiques, ont élevé le terrorisme à un nouveau niveau d'inquiétude globale. Aujourd'hui peu de cas de terreur domestique se passent en isolation de liens internationaux. L'étendue des communications globales et la télévision a créé des occasions supplémentaires et des faiblesses en face de la terreur - démontrées par l'impact mondial des événements du 11 Septembre 2001. En même temps les terroristes se sont ancrés dans le trafic international, et non plus national, et trafic criminel de drogues, armes et réseaux financiers ; en même temps un accès plus aisé à la technologie et un faible contrôle sur les armes nucléaires ou autres pourraient placer un pouvoir de destruction immense entre les mains d'anarchistes dévoués.

A côté des aspects politiques ou autres aspects de motivation, le terrorisme a besoin de moyens pratiques pour traduire en pratique leurs intentions. Ce sont :
  • une réserve adéquate pour le recrutement ;

  • des finances ;

  • commandement, contrôle, communications et services de renseignements ;

  • entraînement ;

  • accès aux armes et équipement pour exécuter leur terreur ;

  • soutien logistique y compris un refuge sûr pour l'entraînement et la préparation, avec des individus, des groupes ou des régimes amis prêts à fournir passeports, documents et support pour la propagande (la reconnaissance de leur cause et solidarité avec celle-ci).
Les mêmes réseaux qui ont aidé les trafics d'armes, mercenaires, trafic de drogue, trafic en êtres humains et blanchissage d'argent offrent souvent des moyens au terrorisme - comme ils l'ont fait pour les conflits interposes qui ont pris place en Afrique et ailleurs durant la guerre froide. A la suite de cette guerre de grandes sections de réseaux d'état qui se livraient au transport, à l'entraînement, à la fourniture d'armes et d'équipement, au blanchissage d'argent et autres activités ont été privatisées - non seulement dans l'espoir d'un monde plus pacifique, mais comme partie de la réduction des secteurs de défense et de sécurité après la chute du mur de Berlin. Par exemple des études diverses ont montré jusqu'à quel point le soutien donné au Djihad afghan a contribué à l'augmentation de la production de drogues et finalement en 1998 a donné le contrôle de la production de drogue aux Taliban. Ici, comme c'est le cas en Amérique Centrale et en Amérique du Sud ainsi qu'en Extrême-Orient, le trafic de drogue est aussi intimement lié à la lutte contre le terrorisme que la possibilité pour les financiers de la terreur et des gouvernements qui souhaitent cacher leur engagement dans le blanchissement d'argent avec l'aide d'institution telles que la Banque de Crédit et de Commerce Internationale (BCCI) maintenant défunte.

Ailleurs, d'autres connections sont devenues pertinentes. En Afrique, la fin de l'apartheid allait engendrer une industrie privée engagée dans la sécurité, avec des compagnies comme Executive Outcomes, qui, pendant un moment, prit la prépondérance sur des compagnies privées bien établies et basées pour la plupart d'entre elles à Londres.

Les mercenaires et les terroristes obtiennent leurs armes par les mêmes voies illégales ou grises, blanchissent l'argent destiné à payer ces armes ainsi que leurs gains à l'aide de réseaux liés au marché des drogues et font appel aux mêmes spécialistes experts forgeurs de passeports, documents de voyage et accès aux endroits contrôlés.

En fait, la relation entre le terrorisme et le crime transnational est si étroite qu'elle est reflétée dans la résolution 1373 (Article 4) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cette résolution met en évidence le besoin pour une coopération accrue, tant régionale que transnationale, pour lutter à la fois contre le terrorisme et le crime organisé. Donc la résolution 1373 donne aux états un encouragement pour signer la Convention des Nations Unies visant le crime organisé transnational de 2000 (plus connu sous le nom de la Convention de Palerme) et l'obligation de prévenir le crime organisé transnational dans la mesure où de tels crimes aident le terrorisme international.

Certains liens sont montrés par l'accent (et le progrès) placés sur la suppression des occasions pour le blanchissage d'argent et le financement de la terreur parmi d'autres. L'Afrique est touchée par ces mesures. En effet sur la liste des 19 pays, publiée par le groupe de travail action financière (FATF), et qui selon ce groupe de travail n'aident pas à la transparence et aux échanges d'information sur les transactions financiers internationales, se trouvent l'Egypte et le Nigeria. L'Organisation pour la Coopération Economique et le Développement, basée à Paris, place sur sa liste de pays destinations de fraude fiscale se trouve le Liberia.

Ailleurs la relation entre le marché illégal d'armes, le soutien à des mouvements de rébellion et la terreur existe depuis longtemps, montrant l'étendue avec laquelle ces marchands qui ont fourni des armes et des munitions à divers mouvements de rébellion, sans idéologie ou d'orientation, fournissent à présent des armes aux cellules terroristes, aux réseaux et à leurs supporters, souvent aides par le trafic de commodités naturelles de grande valeur tells que les diamants et coltan.

Le crime organisé transnational, blanchissage d'argent, le trafic d'armes, le trafic de drogues et d'individus, sont autant de domaines que l'on a récemment tentés de régulariser de manière internationale ; parmi ces tentatives se trouvent la Convention de Palerme, le processus de Ottawa (à propos des mines antipersonnel), l'établissement du registre d'armes conventionnelles de l'ONU, la réunion de l'Assemblée Générale sur les petites armes etc. Au cours des années l'Afrique a pris en considération et a développé des positions communes qui reflètent sa détermination à contrecarrer et à contenir les mécanismes et les pratiques qui facilitent le terrorisme. Parmi les exemples :
  • La Déclaration de Yaoundé et le plan d'action sur le contrôle de l'usage des stupéfiants et le trafic de drogue en Afrique, 1996.

  • La Déclaration de Dakar sur la prévention et le contôle du crime organisé transnational et la corruption, 1998.

  • La déclaration de Bamako sur une position africaine commune sur la prolifération illicite, la circulation et le trafic de petites armes, 2000.
Bien que le préambule à la Convention d'Alger reconnaisse les liens croissants entre le terrorisme et le crime organisé, y compris le trafic illicite d'armes, de drogue et le blanchissement d'argent, la Convention ne traite pas spécifiquement de ces problèmes.

Le terrorisme et les droits de l'homme

Les événements du 11 Septembre 2001 ont eu un impact global - surtout dans l'attitude des Etats-Unis envers un nombre de régimes ou pays autoritaires - dans ce contexte la transformation du Pakistan et du Général Pervez Musharraf, de paria en allies, doit être la plus remarquable. Les Etats-Unis, une puissance mondiale à la portée et à l'influence sans parallèle ont pour objectif stratégique central la défaite du terrorisme et placent en position secondaire tous les autres objectifs. Ces événements ont aussi eu un effet en Afrique où les relations avec des pays ont vu de grands changements - avec la Libye et le Soudan par exemple (accusés par les Etats-Unis de donner un soutien gouvernemental au terrorisme) - ou d'autres pays tels que l'Angola et la Somalie. Plus important encore sont un retour à la partialité de la guerre froide, et l'abandon presque total du multilatéralisme, de la promotion de la démocratie et du progrès des droits de l'homme. Les tendances de l'aide internationale et en particulier de l'aide militaire sont revues suivant le même optique.

En dehors d'un contexte international change, en mettant en place la Résolution 1373 et les dispositions reflétées par la Convention d'Alger, l'Afrique va devoir faire face à une série de challenges ceci en plus des traditions légales et de la pratique.

Ce qu'il faudrait éviter c'est une situation dans laquelle le régime des droits de l'homme est considéré comme étant temporairement suspendu et ce jusqu'à ce que le terrorisme soit battu. Il n'y a aucun signe qui indique que la vigilance actuelle contre le terrorisme international et le crime organisé peut devenir inutile un jour. Il est donc l'intention que le corps des lois des droits de l'homme et le développement du régime contre le terrorisme et le crime organisé transnational durent longtemps et créent une société pacifique et juste, tant sur le plan international que national. Certaines contributions à cette monographie portent sur cet aspect.

Pour l'Afrique le besoin de lutter contre le terrorisme international - risque de sécurité nationale - sans détruire le système de la séparation constitutionnelle de la justice et du pouvoir, souvent fragile, qui existe dans beaucoup de nos pays, est le dilemme. Il faut s'assurer que ces outils légaux ne nuisent pas aux valeurs fondamentales d'une société démocratique - la liberté, la séparation constitutionnelle de la justice et du pouvoir, et les principes de la justice fondamentale - valeurs au cœur des ordres constitutionnels dans le monde et en Afrique, et des résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU. La Charte africaine pour les droits de l'homme et des peuples, appliquée depuis 1986 a été ratifiée par presque tous les états africains et va influencer le développement des droits constitutionnels en Afrique.

Ceci expose l'Afrique à des conflits potentiels entre deux ou plusieurs systèmes légaux. L'Article 12 de la Convention contre le crime organisé transnational par exemple demande aux Etats de mettre en vigueur des lois internes qui donnent de grands pouvoirs tells que confiscation, blocage de fonds, saisie de propriétés ou de gains provenant du crime organisé. Des biens obtenus en partie grâce à des fonds illégitimes et également à des fonds obtenus légalement - pourraient ainsi être saisis. Dans les deux cas l'obligation appartiendra au présumé coupable de prouver que les biens saisis proviennent d'une activité légale. Il est important de noter que l'article 7(1) lu avec les articles 3 et 14 de la Charte Africaine (Banjul) protège les droits de la propriété, le droit de faire entendre sa cause au tribunal et le droit d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.

Ces contradictions sont latentes dans la Convention d'Alger quand elles sont lues avec des positions africaines. Par exemple l'Article 3(1) "la lutte menée par des peuples en accord avec les principes du droit international pour leur libération ou autodétermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères ne seront pas considérés comme des actes de terrorisme". Ceci ne va guère avec la Déclaration des Droits de l'Homme de Grand Bay signée par l'OUA la même année (1999), Article 8(q) qui définit le terrorisme (quelles que soient les raisons) comme un crime contre les droits de l'homme.

Enfin ce serait une victoire à la Pyrrhus si le terrorisme était vaincu au prix du sacrifice de l'engagement de l'Afrique envers les valeurs de la Charte Banjul. Le défi de l'Afrique est de mettre en place des accords ainsi qu'une législation qui combatte de manière efficace le terrorisme tout en restant en accord avec les demandes internationales pour les droits de l'homme et les obligations internationales. Les dispositions continues dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme (1948) l'Accord International sur les Droits Civils et Politiques (1966) et la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples (1982) doivent être respectées et les droits qui y sont contenus doivent être protégés

Mise en operation et ajouts a la convention d’alger

La convention d'Alger a été adoptée avant le 11 Septembre 2001, l'adoption de la Résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité de l'ONU et la mise en vigueur de la Convention visant à la suppression du financement du terrorisme (1999) Certains considèrent que les développements qui ont suivi l'attaque sur le World Trade Centre et Washington DC exigent une révision de tous les efforts qui ont pris place auparavant. Ceci est une vue extrême, non partagée par la majorité. Il est évident que cette résolution 1373 est sans précédent. Elle a été adoptée sous les termes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et reflète une tentative de législation globale. Suivant les termes du droit international tous les Etats sont obligés de se conformer à ses dispositions mais il est peu clair jusqu'à quel point la conformité dans les détails devra être appliquée. Parmi ces détails se trouve l'obligation de criminaliser tout financement de terrorisme, le blocage de fonds ou autres ressources financières et économiques de personnes qui commettent ou essaient de commettre des actes de terrorisme ou de participer à de tels actes. La Convention d'Alger ne traite pas de la question de criminalisation du financement du terrorisme et des questions qui y sont liées puisque celles-ci sont discutées en détail dans la Convention Visant à la Suppression et au Financement du Terrorisme, il n'est pas nécessaire que les Etats Membres de O.U.A. agissent à ce sujet.

Les Articles 4 et 5 de la Convention d'Alger prévoient des secteurs de coopération entre les états pour faire entrer en vigueur les autres dispositions de la Convention d'Alger. Les états sont obligés d'échanger des informations, d'aider dans les procédures concernant l'enquête et l'arrestation de personnes soupçonnées de terrorisme, d'échanger études, recherches et expertise sur la manière de combattre les actes de terrorisme, d'offrir une assistance technique en vue d'améliorer leurs capacités scientifiques, techniques et opérationnelles. Les Etats Signataires doivent empêcher leurs territoires d'être utilisés comme bases pour l'organisation, la mise en place et la mise en exécution d'actes de terrorisme. Ils doivent travailler ensemble au sujet des transports illégaux et transfrontaliers, import, export, stockage et usage d'armes, de munitions et d'explosifs. Les postes de contrôle aux frontières, douanes et immigration doivent être renforcés de manière à contrecarrer des infiltrations par ceux qui commettent des actes de terrorisme. Les états doivent s'assurer que quand ils accordant un droit d'asile à un demandeur d'asile que celui-ci n'est pas impliqué dans un acte de terrorisme et ils doivent soit extrader soit arrêter et juger ceux qui ont commis des actes de terrorisme. Ces dispositions judiciaires seront bientôt mises en place par les conventions proposées par O.U.A. sur l'Extradition et l'Aide Légale Mutuelle. La première est déjà à un niveau de travail avancé et devrait être présentée au Conseil des Ministres pour recommandation aux Chefs d'Etat prochainement. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur la seconde avant qu'elle puisse être présentée aux experts pour discussion et finalisation.

Ce qui manqué peut-être le plus à l'Afrique dans l'engagement à l'échelle globale contre le terrorisme est un mécanisme efficace et en vigueur pour encourager la coopération nécessaire entre les Etats pour que les objectifs de la Convention d'Alger prennent effet, pour mettre en application ses dispositions opératoires et pour assister les Etats Membres de l'Union Africaine proposée à se conformer au droit international et aux obligations du continent. Ce challenge ne s'adresse pas seulement à cette Convention mais il est commun à un nombre d'instruments africains et devra être traité par la Commision de O.U.A. nouvellement établie de manière urgente.

Peut-être plus important, à la différence des initiatives telles celles concernant les drogues et les réfugiés, les dirigeants africains doivent se mettre d'accord sur un Plan d'action afin de traduire en action leur engagement en ce qui concerne la Convention d'Alger, de mobiliser leurs ressources en vue d'un tel plan et de surveiller sa conformité. Ce projet, plus que beaucoup d'autres, mérite une action concertée entre les dirigeants africains.

Conclusion

Le terrorisme n'est pas nécessairement international ou sous-national bien que la campagne actuelle vise les groupes terroristes à portée globale ainsi que Bush, le président des Etats-Unis, les a appelés. En Afrique, particulièrement en Algérie, au Soudan, en Somalie et précédemment au Sierra Leone et Liberia les actes de terreur sont devenus une caractéristique récurrente de conflits essentiellement locaux - même si leurs actions peuvent avoir des répercussions régionales et globales. Pour beaucoup le danger est la tendance à tout regrouper dans une guerre globale contre le terrorisme, souvent avec l'intention réelle des gouvernements ou autres de supprimer les demandes politiques d'autodétermination, engagement politique ou la reconnaissance à certains droits. Dans certains cas le soutien international et américain pour une action robuste par les gouvernements peut aboutir à une aggravation de conflits et une plus grande polarisation dans les pays concernés. Dans les cas où les actes de terrorisme sont des traits de conflits essentiellement locaux, l'expérience nous montre que des mesures de sécurité seules ne mettront pas fin à la violence et qu'une adaptation politique et un accord seront également nécessaires.

Les gouvernements africains ont toujours fait face au défi de garder en équilibre les intérêts de la sécurité et le soutien en faveur de la démocratie et les droits de l'homme. Les événements du 11 Septembre 2001 ont modifié cet équilibre, pas toujours avec des résultants prévisibles. De nouvelles occasions ont apparu dans certains pays, en partie un reflet du vieil adage selon lequel la sécurité est une condition essentielle au développement. Dans d'autres pays des actions punitives par la communauté internationale peuvent exacerber la stabilité fragile locale qui peut exister comme c'est le cas en Somalie. Ce qui est évident c'est que sans gouvernement central actif et reconnu en place, des états défaillants et faibles offrent un refuge sûr pour le terrorisme local et international. Aucune opération militaire ne peut rendre ces pays sûrs si elle n'est pas accompagnée par un processus dont le but ultime vise à la réconciliation et à la reconstruction d'un état qui fonctionne avec un gouvernement en charge sur le territoire, tant urbain que rural, et contrôlant les frontières au sol, en mer et dans l'espace. Par dessus tout un engagement international solide pour amener la paix intérieure et pour reconstruire les états en échec, faibles et non démocratiques, est le défi auquel l'Afrique et la communauté internationale doivent faire face.