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Chapter 4
Le Terrorisme et ses Effets sur le Droit Concernant les Réfugiés et les Extraditions
Introduction
Les législations relatives à l'instruction des affaires de terrorisme et aux poursuites contre les terroristes en un monde où les personnes circulent facilement de part et d'autre des frontières sont extrêmement complexes en pratique. La mondialisation et la multiplication des déplacements de personnes de part et d'autres des frontières nationales qui en a résulté, en même temps que les dimensions accrues du terrorisme transnational ont affecté le droit concernant les réfugiés comme celui concernant les extraditions. En bref, toute personne ayant commis de graves infractions doit être traduite en justice quel que soit l'endroit où elle est appréhendée. En même temps il faut continuer de protéger les réfugiés. Mais l'évolution de la conjoncture mondiale suscite des questions quant à qui doit être considéré comme réfugié.
Le présent chapitre commence par une introduction du droit concernant les réfugiés et l'extradition, suivi d'une description du régime juridique concernant le terrorisme en Afrique eu égard au droit concernant les réfugiés et les extraditions. Ce régime juridique repose essentiellement sur deux instruments : la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (1999)1 (ci-après dénommée "la Convention d'Alger") et la Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies2 (ci-après dénommée "la résolution 1373"). Ces deux instruments portent aussi bien sur les questions de réfugiés que d'extradition. Suit une analyse des faits et du jugement prononcé par la cour constitutionnelle sud-africaine au sujet du " refoulement " d'Afrique du Sud aux Etats-Unis d'Amérique d'un demandeur d'asile tanzanien impliqué dans un acte de terrorisme commis à Dar es Salaam. En guise de conclusion figurent des observations d'ordre général sur les mesures qui pourraient être prises pour relever le défi que pose le terrorisme en matière de réfugiés et d'extradition suite aux attentats perpétrés à New York et Washington le 11 septembre 2001 et compte tenu du passé récent du terrorisme en Afrique.
Droit relatif aux réfugiés
Le droit international reconnaît le principe selon lequel les États sont tenus de ne pas refouler de force vers un autre État une personne reconnue comme réfugiée.3 Ce terme de réfugié est défini suivant les principes généralement acceptés du droit international. Un réfugié est une personne qui vit en dehors du pays dont elle a la nationalité ou, dans le cas d'un apatride, en dehors de son pays de résidence habituelle, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays, en raison de persécution ou de crainte fondée d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe ou de ses opinions politiques. En Afrique, en vertu de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique (1969), le terme de réfugié s'applique aussi à toute personne qui du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité est obligée de quitter sa résidence habituelle.4 Pour commémorer le 30e anniversaire de cette Convention, une Réunion Ministérielle sur les réfugiés5 a convenu que l'offre du droit d'asile est un acte pacifique et humanitaire conforme à la tradition africaine d'hospitalité.
Toutes sortes de raisons conduisent un réfugié à fuir son pays d'origine et sa destination n'a pas d'importance. Il fuit parce qu'il est en danger. La signification ordinaire du terme " réfugié " contient implicitement la notion que la personne en question a le droit d'exister et qu'il faut donc l'aider, et au besoin la protéger des causes et des conséquences de sa fuite. Par contre, dans le cas d'un " fugitif ", il s'agit d'une personne qui fuit des poursuites pénales après avoir enfreint la loi et qui ordinairement ne peut figurer dans la catégorie des réfugiés.
L'obligation de donner asile à un réfugié est une exception à la règle générale du droit international respectant le droit souverain d'un État de décider sans ingérence de tout autre État qui peut entrer ou rester sur son territoire. Une crainte raisonnée de persécution du fait de l'opinion politique d'une personne est une base reconnue pour réussir à obtenir le droit d'asile. Mais un État peut refuser le droit d'asile à une personne qui s'est rendue coupable d'un délit contre l'ordre public, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, d'un crime grave sans justification politique ou de tout acte contraire aux objectifs et aux principes de l'Organisation des Nations Unies, même si ce crime est de nature politique.6 Dans le cas de T. contre le Ministre de l'intérieur (T v Secretary of State for the Home Department)7 un membre du Front islamique du salut (FIS), responsable d'avoir placé dans l'aéroport d'Alger un explosif qui avait tué dix personnes, avait demandé asile au Royaume-Uni. La Chambre des Lords, examinant s'il s'agissait d'un délit de nature politique, avait implicitement exclu le terrorisme de cette catégorie en déclarant :
" Un délit est considéré comme de nature politique pour l'application de l'article 1 F b) de la Convention si, et seulement si : 1) il a été commis à des fins politiques, c'est-à-dire dans le but de renverser, de déstabiliser ou de changer le gouvernement d'un État ou de le forcer à changer de politique et 2) s'il est possible d'établir un lien suffisamment étroit et direct entre le délit et l'objectif politique prétendu. Pour déterminer si un tel lien existe effectivement, la cour doit tenir compte des moyens employés pour parvenir à cet objectif politique et doit en particulier vérifier si le délit avait pour cible soit un établissement public ou militaire soit un établissement civil et si dans un cas comme dans l'autre il y avait un risque probable de blesser ou de tuer au hasard des membres du public. "
Quoiqu'il incombe aux États, en vertu du droit international, de donner protection au moyen du droit d'asile à toute personne fuyant des persécutions dues à son opinion politique, cette protection ne concerne pas les terroristes, même si les actes qu'ils commettent ont des motivations d'ordre politique.
Les États doivent aussi vérifier, pour décider de refouler ou d'expulser un terroriste, s'il y a de bonnes raisons de croire que les droits du terroriste en question vont faire l'objet de violations et en particulier s'il risque la torture dans l'État où ils l'envoient. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants8 stipule qu'aucun État ne peut refouler ou extrader une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque d'être soumise à la torture.9
Malgré le principe selon lequel un terroriste ne peut bénéficier de la protection accordée aux réfugiés en vertu du droit international, un État ne peut renvoyer un terroriste dans un État où il risque la torture. Ce principe est accepté dans le monde entier. Au Canada, un membre collecteur de fonds des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE), organisation accusée d'activités terroristes au Sri Lanka, avait été détenu avant expulsion. Dans le cadre d'une objection à son expulsion justifiée par le fait qu'il risquait la torture en cas d'expulsion au Sri Lanka, la Cour Suprême du Canada a dû examiner cette question de l'expulsion d'un terroriste présumé vers un pays où il risquait la torture.10 Tout en acceptant qu'il n'existe pas de définition universelle du terrorisme, la Cour a statué qu'il fallait mettre en regard du fléau manifeste que constitue le terrorisme, et notamment les tueries aveugles et arbitraires, les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il faut protéger la liberté, la légalité et les principes fondamentaux du droit. Sacrifier ces valeurs pour combattre le terrorisme irait à l'encontre de l'intérêt de la justice et des valeurs des sociétés démocratiques libérales. La Cour a décrété que Suresh ne pouvait pas être expulsé pour risquer la torture, même s'il ne pouvait bénéficier du droit d'asile du fait de sa participation présumée à des activités terroristes.
Le défi qui se pose aux États est d'offrir un abri aux authentiques réfugiés sans laisser aux terroristes la possibilité d'abuser de leur territoire pour s'y dérober aux poursuites judiciaires. Les régimes juridiques continentaux et internationaux relatifs aux réfugiés doivent être examinés et adaptés au besoin pour faire respecter ces principes compte tenu de l'augmentation des activités terroristes transnationales.
Extradition
Le droit concernant les extraditions diffère tant sur les plans conceptuels que pratiques de celui concernant les réfugiés et les expulsions. Alors que le droit relatif aux réfugiés porte sur l'expulsion par un État de ressortissants étrangers, l'extradition concerne la remise d'une personne présumée ou reconnue coupable d'un délit à l'État où cette personne est présumée ou reconnue coupable, par un État sur le territoire duquel cette personne se trouve en un moment donné.
Le droit international ne fait pas obligation aux États de remettre les criminels par voie d'extradition. C'est pourquoi en pratique cette remise des criminels est assurée au moyen d'accords d'extradition entre les États. Ces accords peuvent être bilatéraux ou multilatéraux. L'extradition comporte trois éléments essentiels : des actes de souveraineté de la part de deux États, une requête faite par un État à un autre État de lui remettre une personne présumée coupable d'un crime et la remise de cette personne pour qu'elle soit traduite en justice ou condamnée sur le territoire de l'État requérant.
À la différence de l'extradition, l'expulsion est une mesure prise unilatéralement par un État qui expulse un ressortissant étranger indésirable. L'objectif de l'expulsion est de faire en sorte que ce ressortissant étranger quitte le territoire de l'État qui l'expulse. Fait significatif : la destination de l'expulsé n'a rien à voir avec l'objectif de l'expulsion. Il est parfois plus facile et plus rapide d'expulser un ressortissant étranger plutôt que d'engager un processus d'extradition qui peut être fort complexe. C'est pourquoi les États risquent d'être tentés d'expulser un terroriste présumé vers un État où il doit comparaître en justice plutôt que de l'y extrader, comme il semble que cela ait eu lieu dans le cas de Mohamed que l'on examine plus loin.
Lorsqu'en fait expulsion et extradition coïncident, il risque d'y avoir des difficultés d'ordre pratique pour déterminer la nature et l'objet véritable de l'acte en question. La différence significative entre extradition et expulsion est l'objectif de la mesure prise par l'État. Toute expulsion ayant pour objectif une extradition est considérée comme une " extradition déguisée " et reconnue universellement comme contraire à la loi.
Plusieurs facteurs font obstacle à l'extradition. De nombreux États membres considèrent qu'ils ont juridiction sur leurs ressortissants qui commettent des délits à l'étranger et protègent de l'extradition leurs propres ressortissants. À la différence des pays africains de tradition juridique anglophone, les pays africains de tradition francophone appliquent souvent cette règle et se refusent absolument à extrader leurs ressortissants. Le principe de la double punissabilité ou double incrimination exige que l'action considérée comme un délit punissable d'extradition constitue un délit dans l'État requis comme dans l'État requérant. Il ne faut pas forcément que le délit en question soit désigné sous le même nom dans les deux États mais qu'il soit similaire en substance. Le crime de terrorisme risque de susciter dans ce domaine des problèmes particuliers qui se reflètent dans les définitions différentes que les États donnent de ce crime. La règle de spécialité exige qu'une personne extradée ne soit traduite en justice que pour le délit en vertu duquel elle a été extradée, à moins que l'État qui l'a extradée n'ait consenti à ce qu'elle comparaisse pour un autre délit. C'est ainsi qu'une personne extradée pour meurtre ne peut comparaître pour un acte de terrorisme à moins que l'État qui l'a extradée y ait consenti. Une personne ne peut être extradée en raison d'un délit pour lequel elle a déjà été acquittée ou condamnée par l'État requérant. C'est ce que confirme le principe universellement accepté de autrefois acquit, autrefois attaint, autrefois convict, établissant l'autorité de la chose jugée (quand il y a eu acquittement ou condamnation antérieur pour la même infraction).
En général, la législation et la pratique en matière d'extradition en soustraient les personnes ayant commis des délits politiques. C'est une règle dont l'origine remonte au 19e siècle, époque où les gouvernements des nouvelles démocraties libérales refusaient de refouler les dissidents politiques vers les États despotiques des anciens régimes. Les principales justifications de cette règle sont d'abord que les États ne doivent pas s'ingérer dans les conflits politiques internes des autres États en aidant à leur remettre les opposants politiques à leur gouvernement et ensuite que les personnes ayant commis des délits politiques, à la différence des autres criminels, ne menacent que le système judiciaire de l'État d'où ils ont fui et non celui qui leur a donné asile. Depuis quelques années, l'image romantique du dissident politique luttant pour la démocratie a été ternie par les terroristes fanatiques résolus à renverser le régime d'un autre État par tous les moyens, y compris la prise d'otages, les détournements et plus récemment les attentats à l'explosif. C'est pourquoi l'exception du délit politique prête de plus en plus à controverse et les juristes essayent de définir le délit politique de façon à en exclure le terrorisme politique, sans abandonner la protection des véritables dissidents. Les tribunaux chargés d'examiner des demandes d'extradition dans le monde entier ont beaucoup de mal à décider si un délit est de nature politique. Il est clair que trahison et sédition sont des délits politiques. Mais ce sont les crimes ordinaires, assassinats et vols par exemple, qui sont problématiques lorsque leur motivation est d'ordre politique.
Le terrorisme international présente un problème particulier en matière d'extradition, puisque la plupart des actes transnationaux de terreur ont des motivations politiques répondant donc aux critères traditionnels des délits d'ordre politique. Les traités contemporains, bilatéraux comme multilatéraux, spécifient expressément pour la plupart que les actes de terrorisme international ne sont pas considérés comme des infractions d'ordre politique aux fins d'extradition.11 La Convention d'Alger de même que plusieurs accords d'extradition bilatéraux conclus récemment entre divers pays d'Afrique reflètent cette tendance.12
La Convention d'Alger (1999)
La Convention d'Alger traite de l'extradition de façon exhaustive mais ne fait qu'effleurer la question des réfugiés à l'article 4 2) g), qui porte sur la coopération entre les États. Il y est stipulé que les États parties doivent vérifier, avant de donner asile, que le demandeur d'asile n'a participé à aucun acte terroriste. Cette obligation est conforme au droit continental et international relatif aux réfugiés.
Au sujet de l'extradition en général, l'article 4 2) h) stipule que les États doivent appréhender les auteurs d'actes terroristes et les traduire en justice ou les extrader conformément aux dispositions des accords d'extradition conclus entre les États. Il stipule aussi qu'en l'absence de tels accords, les États doivent envisager de faciliter l'extradition des personnes soupçonnées d'avoir commis des acters terroristes.
La deuxième partie de la Convention d'Alger, articles 8 à 13, traite en profondeur de l'extradition.
L'article 8 donne les conditions générales à remplir pour obtenir l'extradition. Les États peuvent indiquer au Secrétaire général de l'OUA les raisons pour lesquelles l'extradition pourrait être refusée ainsi que la base juridique figurant dans leur législation nationale ou les conventions internationales excluant l'extradition. L'extradition ne peut être consentie si un jugement définitif et sans appel a été rendu au sujet de la personne ayant commis un ou des actes terroristes qui fait l'objet d'une demande d'extradition. Si le terroriste présumé n'est pas extradé, les États sont tenus, que l'infraction ait été commise ou non sur leur territoire, de soumettre l'affaire dans un délai raisonnable aux autorités compétentes pour que celles-ci engagent les poursuites.
En vertu de l'article 9, il incombe aux États de considérer comme pouvant être extradée toute personne ayant commis un acte de terrorisme selon la définition qu'en donne la Convention d'Alger. Les articles 10 et 11 traitent des procédures diplomatiques à suivre pour s'occuper d'une demande d'extradition et des documentations qui doivent appuyer une telle demande. L'article 12 porte sur les urgences et la question des détentions préventives.
L'article 13 porte sur le cas d'un État qui recevrait plus d'une demande d'extradition. On y exige aussi des États de se saisir de tous fonds ou matériels connexes présumés avoir servi à la commission d'un acte terroriste pour les transmettre à l'État requérant. Ces fonds, pièces à conviction ou autres matériels connexes doivent être ainsi transmis même si, en cas de décès ou d'évasion du terroriste présumé, l'extradition ne peut avoir lieu.
Fait significatif, selon l'article 6 4), il incombe à un État Partie de prendre toutes mesures qui s'avèrent nécessaires pour exercer sa juridiction sur des actes de terrorisme au cas où le terroriste présumé est présent sur son territoire et il ne l'extrade vers aucun des autres États Parties ayant juridiction sur ce terroriste présumé.
Les dispositions de la Convention d'Alger concernant les pratiques et le droit relatifs aux réfugiés et à l'extradition ne s'écartent pas des dispositions généralement contenues dans les instruments continentaux et internationaux à ce sujet. Elles ne font que préciser des conditions et des mécanismes juridiques préexistants. Mais le fait que les États soient tenus de faire comparaître ou tout au moins d'exercer leur juridiction sur tout terroriste présumé qu'ils n'extradent pas est un élément important des efforts déployés pour traduire les terroristes en justice.
Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies
Cette résolution 1373 est contraignante pour tous les États (même ceux qui ne sont pas membres de l'ONU) parce qu'elle a été adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Elle traite spécifiquement des questions concernant les réfugiés et l'extradition en reconnaissant le lien qui existe entre ces deux aspects.
Le paragraphe 2 c) du dispositif exige des États de refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme. Les États doivent tout particulièrement, en vertu du paragraphe 2 g), empêcher le mouvement de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières ainsi que lors de la délivrance de documents d'identité et de documents de voyage en prenant des mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l'usage frauduleux de papiers d'identité et de documents de voyage.
Les États sont tenus d'empêcher ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme d'utiliser leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d'autres États ou contre les citoyens de ces États.
Les États sont tenus de faire en sorte que toute personne qui participe au financement, à l'organisation, à la préparation ou à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y apporte un appui soit traduite en justice. Il incombe ainsi effectivement aux États d'extrader ou de faire comparaître les terroristes et leurs complices présumés et d'exercer leur juridiction pénale sur tout terroriste présumé même en l'absence des habituelles conditions légales préalables, ce qui est semblable aux dispositions de l'article 6 4) de la Convention d'Alger.
Le paragraphe 3 f) du dispositif exige des États de prendre des mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l'homme, afin de s'assurer, avant d'octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d'asile n'ont pas organisé ou facilité la perpétration d'actes de terrorisme.
La résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît donc le lien entre l'octroi du statut de réfugié et l'extradition. Les États y sont priés instamment de faire en sorte, conformément aux droit international, que ceux qui commettent, organisent ou facilitent la commission d'actes de terrorisme n'abusent pas du statut de réfugié et que de prétendues motivations politiques ne soient pas admises comme raison de refuser des demandes d'extradition de terroristes présumés.13
Mohamed contre le Président de la République sud-africaine14
Khalfan Khamis Mohamed, ressortissant tanzanien, a vécu en Afrique du Sud d'août 1998 à octobre 1999. Il est entré en Afrique du Sud avec un faux passeport au nom de Zahran Nassor Maulid. C'est sous ce nom qu'il a fait la demande du statut de réfugié. Cette fraude a été découverte par un agent des services secrets américains (le Federal Bureau of InvestigationFBI) qui a reconnu en lui un e des personnes soupçonnées des attentats à l'explosif contre les ambassades des Etats-Unis à Nairobi et Dar es Salaam.
En octobre 1999, des fonctionnaires des services sud-africains de l'immigration et des agents du FBI l'ont appréhendé au Cap pour lui faire subir un interrogatoire. Il a admis avoir participé à l'attentat perpétré à Dar es Salaam. Mohamed a expliqué qu'il avait obtenu un visa de touriste du Haut Commissariat sud-africain à Dar es Salaam la veille de l'attentat et qu'il avait quitté la Tanzanie par route le lendemain. Après être passé par le Mozambique, il était entré en Afrique du Sud pour y demander asile sous un faux nom et s'était installé discrètement au Cap pour y vivre et travailler sous de faux prétextes.
Entre-temps, le tribunal fédéral du district sud de l'État de New York l'avait inculpé. En effet, un jury d'accusation mis en place dans l'État de New York depuis le milieu des années 90 pour examiner les activités du réseau Al-Qaida fondé, mené et financé par M. Oussama Ben Laden avait conclu que ces attentats étaient l'uvre de ce réseau dans le cadre de sa campagne internationale de terreur contre les Etats-Unis et leurs alliés. Ce jury avait donc inculpé 15 hommes, dont Mohamed.
Mohamed aurait exprimé le vu d'être envoyé aux Etats-Unis plutôt qu'en Tanzanie où il aurait normalement dû être refoulé en qualité de personne interdite de résidence.15 Il fut ensuite très rapidement transféré d'Afrique du Sud directement à New York pour y faire l'objet de poursuites pénales en raison de l'attentat de Dar es Salaam. Comme il avait été remis aux autorités américaines sans leur demander comme condition que la peine de mort ne soit pas requise à son encontre, le tribunal fédéral des Etats-Unis a estimé qu'il était "passible de la peine de mort".16 Une fois à New York et y risquant la peine de mort, Mohamed déposa auprès de la justice sud-africaine une requête demandant que son expulsion soit déclarée avoir été contraire à la loi, étant en fait une extradition déguisée, et de toutes façons illégale puisque les autorités sud-africaines n'avaient pas stipulé comme condition avant de le remettre aux autorités américaines que celles-ci ne demanderaient ni n'exécuteraient la peine de mort à son encontre. En effet, la peine de mort est contraire à la loi sud-africaine et cela signifiait que l'Afrique du Sud l'avait indirectement soumis à la possibilité de cette sentence.
La cour constitutionnelle sud-africaine a statué en faveur de Mohamed contre le gouvernement sud-africain, en tenant compte des autorités du monde entier pour décider que Mohamed avait été refoulé hors d'Afrique du Sud contrairement à la loi.
La Cour a estimé en particulier que l'affirmation par les pouvoirs publics qu'ils avaient expulsé Mohamed et ne l'avaient pas extradé était sans intérêt. Le jugement fait référence à la Convention sur la torture ainsi qu'à la Convention européenne sur les droits de l'homme. Il conclut que la Constitution sud-africaine exige de l'Afrique du Sud d'éviter d'être, directement ou indirectement, partie à l'imposition de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris la peine de mort. Le fait que l'Afrique du Sud ait expulsé Mohamed en lui faisant risquer la peine de mort est selon le jugement une violation du droit de Mohamed à la vie et de son droit à ne pas être soumis à une peine cruelle ou inhabituelle.
Un des précédents sur lequel ce jugement se fonde est le cas de Hilal contre le Royaume-Uni, concernant l'expulsion d'un ressortissant tanzanien du Royaume-Uni en Tanzanie. La Cour européenne des droits de l'homme avait estimé que l'expulsion de Hilal vers la Tanzanie constituait une violation de ses droits parce qu'il risquait fort d'être soumis en Tanzanie à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant.
Mohamed avait demandé à la justice sud-africaine de donner ordre au gouvernement sud-africain de requérir les Etats-Unis de ne pas l'exécuter. La cour a refusé de donner un tel ordre au gouvernement sud-africain, mais a ordonné plutôt que copie de son jugement soit transmis au tribunal à New York. Après avoir reconnu la culpabilité de Mohamed, notamment du fait de sa confession, le jury américain l'a condamné à la réclusion à perpétuité.
Une des nombreuses leçons importantes à retirer de cette saga de Mohamed est que la volonté importante et justifiable des États de coopérer dans la lutte contre le terrorisme ne doit pas les autoriser à agir à l'encontre de la loi. Si les procédures d'extradition s'avèrent indésirables, il faudrait envisager de les amender. Utiliser les procédures d'expulsion pour effectuer une extradition est illicite. De même, les États doivent faire en sorte de ne pas violer les droits inaliénables des personnes, même de façon indirecte, dans leur désir de traduire en justice des terroristes présumés, comme il semble que cela se soit passé dans l'affaire de Mohamed.
Conclusion
Le développement économique exige la libre circulation des biens, des services et des personnes à destination et en provenance de l'Afrique, ainsi que de part et d'autres des frontières du continent. Un nombre croissant de personnes traversent les frontières et le font de plus en plus souvent. Cette évolution exige d'améliorer l'administration des contrôles aux frontières et les questions d'immigration en général. Cela risque en effet d'offrir aux criminels des possibilités d'échapper aux poursuites judiciaires dans un pays en allant dans un autre ou en se cachant dans un pays où le régime juridique les soustrait à ces poursuites. C'est pourquoi il faut que soient conclus des accords régionaux et internationaux relatifs à l'extradition qui soient effectivement suivis d'effet et mis à jour suivant les besoins.
Cependant, dans de nombreux pays d'Afrique, toutes sortes de personnes continuent d'être persécutées en raison de leur race, de leur nationalité, de leur religion, de leur appartenance à certains groupes ou de leur opinion politique. Des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide sont encore perpétrés et il y a donc beaucoup de personnes qui ont besoin de la protection qu'offre le droit d'asile lorsqu'elles doivent fuir. En fait, il incombe à tous les États de ne pas renvoyer ces personnes risquer des poursuites illicites, la torture ou la mort. Bien sûr, les États n'ont aucune difficulté à extrader des personnes pour qu'elles comparaissent en justice dans un État requérant. Mais il faut se demander si la comparution en question est en fait une persécution illicite.
La mondialisation ne s'est pas seulement traduite par une circulation accrue des personnes de part et d'autre des frontières, mais aussi par une augmentation de la criminalité transnationale, en particulier du terrorisme international. Il faut absolument réagir fermement contre cette criminalité internationale de même que contre la criminalité au plan national. La criminalité affaiblit les économies, limite le développement et, dans le contexte africain, décourage les investissements dont le continent a tant besoin. Les pays d'Afrique ont tout intérêt à combattre et réprimer la criminalité et en particulier le terrorisme. Les États sont donc responsables envers leurs ressortissants comme envers la communauté internationale dans son ensemble de prendre des mesures de prévention et de lutte contre la criminalité et le terrorisme en particulier. En avril 2001, des experts se sont réunis à Addis-Abéba pour y examiner un Projet de Convention africaine sur l'extradition et un Projet de Convention africaine sur l'assistance mutuelle en matières pénales.17 On ne peut que se féliciter de l'introduction de ces instruments africains de prévention et de lutte contre la criminalité, mais il semble qu'il serait souhaitable d'envisager d'en accélérer le processus d'adoption.
En promulguant des lois et en adoptant des accords continentaux et internationaux de lutte contre le terrorisme, les États doivent faire en sorte de ne pas enfreindre le droit des personnes, notamment leur droit à faire valoir justement leurs demandes d'asile. De même, les personnes qui font l'objet de demande d'extradition doivent pouvoir y faire opposition d'une manière qui soit juste sur le plan administratif.
En fin du compte, la tension entre la nécessité de tenir compte des droits de l'homme dans les procédures d'extradition et l'exigence d'une coopération internationale efficace pour lutter contre la criminalité fait écho à la tension que connaissent de nombreux régimes judiciaires entre les concepts de maintien de l'ordre public et de respect des droits de l'homme en matière de justice. Au niveau international comme au niveau national, la société doit maintenir l'équilibre entre les deux pour mettre en place un régime qui lutte contre la criminalité tout en respectant les droits de l'homme.
Les actes de terrorisme violent la dignité de tous, pas seulement de ceux qui subissent des dommages corporels. Il ne peut y avoir de dignité humaine dans un monde où les terroristes agissent en toute impunité et se soustraient à la justice. Le défi à relever est de rédiger et de mettre en uvre des lois, nationales et internationales, qui permettent de lutter efficacement contre le terrorisme et qui soient conformes aux exigences civilisées du respect de la dignité de tout un chacun.

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